Veille jurisprudentielle du cabinet LA LIGNE CLAIRE – Avocats à BREST
Cass 2ème civ, 11 septembre 2025, N° 22-24484
De nombreuses décisions de justice prévoient encore, outre le règlement d’une part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants, un partage par moitié des frais scolaires, d’activités extra-scolaires ou encore des frais exceptionnels.
Cette formulation, insuffisamment précise, est source de multiples litiges entre les parents. Celui qui a engagé la dépense reproche à l’autre parent, qui refuse de payer, de ne pas satisfaire à ses obligations alimentaires, tandis que ce dernier s’offusque de devoir rembourser la moitié de frais pour lesquels il n’a même pas été consulté.
Le parent qui refuse de payer peut-il faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ?
C’est à cette question que répond l’arrêt du 11 septembre 2025.
En l’espèce, une mère de famille avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de son ex-mari, lequel refusait de lui rembourser la moitié des dépenses engagées, alors que le jugement de divorce prévoyait un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels.
Le père a contesté cette saisie devant le Juge de l’Exécution, estimant que la créance revendiquée n’était pas liquide dès lors que le jugement de divorce ne permettait pas de l’évaluer.
Le Juge de l’Exécution, puis la Cour d’Appel, ont été dans son sens, considérant que la formule litigieuse ne limitait pas les frais exceptionnels et n’en prévoyait pas le contrôle, de sorte que la somme due n’était pas déterminable.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu et affirme que la disposition prévoyant un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels consacre bien, au profit du parent ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent.
Ainsi, peu importe qu’il n’y ait pas eu d’accord préalable sur l’engagement de la dépense ou que les frais ne soient pas limitativement listés dans le jugement de divorce !
Pour limiter le risque de contentieux, les avocats prévoient de plus en plus dans leurs conventions de divorce ou de co-parentalité, un accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense avant engagement.
Cette précaution pour éviter qu’un parent ne réclame le remboursement de dépenses excessives, sans concertation préalable, peut néanmoins être source de difficultés également si l’autre parent conteste systématiquement toute dépense.
Conclusion : il n’y a pas de solution parfaite.
Le bon sens des parents agissant dans l’intérêt de leur enfant commun reste encore la meilleure garantie!
