Veille jurisprudentielle du cabinet LA LIGNE CLAIRE – Avocats à BREST
Cass 1ère Civ, 22 oct 2025 n°24-16345
Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens divorcent par jugement du 3 mars 2020. L’un des époux revendique une créance au titre de l’encaissement, sur un compte ouvert au nom des deux époux, de sommes issues d’une épargne salariale et de fonds reçus par successions.
Dans son arrêt du 9 avril 2025, la Cour d’appel d’Orléans avait cru pouvoir reconnaître qu’il était titulaire d’une créance à l’encontre de son épouse au titre du seul dépôt des fonds personnels sur le compte joint.
La Cour d’appel a ainsi transposé par erreur la jurisprudence applicable aux régimes de communauté, selon laquelle le versement de fonds propres sur un compte joint des époux, suffit à faire présumer le profit retiré par la communauté et donc à fonder un droit à récompense.
La Cour de Cassation casse cet arrêt en rappelant que dans les régimes séparatistes : « le seul encaissement de fonds personnels sur un compte ouvert au nom des deux époux ne suffit pas à présumer le profit retiré par l’autre époux. »
L’époux séparé de biens ne profite d’aucun aménagement spécifique de la preuve en termes de revendication de créance et reste soumis au droit commun.
Il doit justifier de l’utilisation qui a été faite des fonds déposés et prouver qu’ils ont personnellement profité à l’autre époux ou à l’indivision pour voir sa créance reconnue.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler également que le compte joint détenu par les époux mariés sous le régime de la séparation de biens est par nature un bien indivis.
Les sommes déposées sont présumées appartenir pour moitié à chacun mais la preuve contraire de la propriété exclusive des fonds peut être faite par tout moyen.
